La justice des mineurs poursuit deux objectifs distincts : juger les infractions commises par des mineurs, avec des règles adaptées à leur âge, et protéger les enfants en danger dans leur famille. En 2024, 45 229 mineurs ont été poursuivis devant une juridiction pour mineurs (Chiffres clés de la Justice, édition 2025) et, au 31 décembre 2023, 384 900 mineurs et jeunes majeurs bénéficiaient d'une mesure d'aide sociale à l'enfance (DREES). Maître Boudali intervient devant les tribunaux pour enfants de toute la France, notamment celui de Bobigny, à quelques minutes à pied du cabinet et le plus grand de France.
Le Code de la justice pénale des mineurs
Depuis le 30 septembre 2021, le Code de la justice pénale des mineurs (CJPM) remplace l'ordonnance du 2 février 1945. Il repose sur trois principes : la primauté de l'éducatif sur le répressif, l'atténuation de la responsabilité selon l'âge et la spécialisation des juridictions. Un mineur de moins de 13 ans est présumé ne pas être capable de discernement ; à partir de 13 ans, il est présumé l'être, ces présomptions pouvant être renversées (article L. 11-1).
L'excuse de minorité réduit de moitié les peines encourues : la réclusion criminelle à perpétuité devient 20 ans au plus. Pour les mineurs de 16 à 18 ans, la juridiction peut l'écarter par une décision spécialement motivée, le maximum passant alors à 30 ans. Le juge des enfants juge seul, en audience de cabinet, les délits les moins graves ; le tribunal pour enfants juge les autres délits et les crimes commis avant 16 ans ; la cour d'assises des mineurs juge les crimes commis entre 16 et 18 ans.
La loi n° 2025-568 du 23 juin 2025 voulait durcir ce cadre. Le Conseil constitutionnel (décision n° 2025-886 DC du 19 juin 2025) a censuré l'inversion de l'excuse de minorité, la comparution immédiate des mineurs de 16 ans et l'extension de l'audience unique, au nom du principe constitutionnel d'atténuation de la responsabilité pénale des mineurs. Reste notamment applicable l'aggravation de la responsabilité pénale des parents qui se soustraient à leurs obligations légales (article 227-17 du Code pénal).
Retenue et garde à vue : ce qui change selon l'âge
Un mineur ne peut être retenu par la police que dans des conditions strictes qui dépendent de son âge (articles L. 413-1 et suivants du CJPM). Quel que soit son âge, l'assistance d'un avocat est obligatoire, un examen médical doit être réalisé, les parents sont informés et les auditions sont enregistrées.
Notez l'heure exacte du début de la mesure : c'est elle qui fait courir les durées ci-dessous, et un dépassement peut entraîner la nullité de la procédure.
Retenue et garde à vue d'un mineur selon son âge (source : service-public.fr, vérifié le 11 septembre 2025)| Âge | Mesure possible | Durée | Conditions |
|---|
| Moins de 10 ans | Aucune retenue ni garde à vue | Audition libre uniquement | Sans privation de liberté |
| 10 à 12 ans | Retenue | 12 heures, prolongeable une fois de 12 heures | Infraction punie d'au moins 5 ans d'emprisonnement, sous le contrôle d'un magistrat |
| 13 à 15 ans | Garde à vue | 24 heures, prolongeable une fois de 24 heures | Prolongation seulement si l'infraction est punie d'au moins 5 ans d'emprisonnement |
| 16 à 17 ans | Garde à vue | 24 heures, prolongeable une fois de 24 heures | Prolongation si l'infraction est punie d'au moins 1 an d'emprisonnement ; régimes dérogatoires jusqu'à 96 heures |
Ce que le juge peut décider
Le CJPM organise le procès en deux temps (procédure de césure) : une audience d'examen de la culpabilité, puis une période de mise à l'épreuve éducative de 6 à 9 mois, et enfin une audience de prononcé de la sanction qui tient compte de l'évolution du mineur. Dans certains cas, le tribunal statue en audience unique.
Les réponses vont de l'avertissement judiciaire à la mesure éducative judiciaire, composée de modules d'insertion, de réparation, de santé ou de placement, d'une durée maximale de 5 ans et jusqu'aux 21 ans du jeune. Les peines, réservées aux mineurs de 13 ans et plus, comprennent l'amende (7 500 € au plus), le stage, le travail d'intérêt général à partir de 16 ans, la détention à domicile sous surveillance électronique et, en dernier recours, l'emprisonnement.
Le mineur victime a lui aussi des droits : ses parents se constituent partie civile en son nom, ou un administrateur ad hoc est désigné lorsque leurs intérêts divergent (article 706-50 du Code de procédure pénale) ; son audition est filmée (article 706-52) ; la prescription des crimes sexuels commis sur mineurs est de 30 ans à compter de sa majorité (article 7).
Assistance éducative : la protection de l'enfant en danger
Le juge des enfants peut ordonner des mesures d'assistance éducative si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement sont gravement compromises (article 375 du Code civil). Il peut être saisi par les parents, l'enfant lui-même, le service qui l'accueille ou le procureur de la République, souvent après une information préoccupante traitée par le département.
Les mesures vont de l'action éducative en milieu ouvert (AEMO), qui maintient l'enfant chez ses parents avec le soutien d'un service, au placement chez l'autre parent, un tiers digne de confiance ou l'aide sociale à l'enfance (article 375-3). Chaque mesure est limitée à 2 ans, renouvelable par décision motivée. En urgence, le procureur peut ordonner un placement provisoire, le juge devant être saisi dans les 8 jours (article 375-5). Pendant le placement, les parents conservent l'autorité parentale et un droit de visite et d'hébergement fixé par le juge (article 375-7).
Les parents peuvent consulter le dossier au greffe (article 1187 du Code de procédure civile), se faire assister d'un avocat et faire appel dans les 15 jours (article 1191). À compter du 6 janvier 2027, la loi n° 2026-630 du 13 juillet 2026 impose qu'un avocat, désigné par le bâtonnier et pris en charge par l'aide juridictionnelle, assiste chaque enfant concerné par une mesure d'assistance éducative, sans condition de discernement. Au 31 décembre 2023, 82 % des mesures de protection de l'enfance en cours résultaient d'une décision judiciaire (ONPE, 2025).